La loi Pacte du 22 mai 2019 a notamment modifié les règles de décompte et de franchissement des seuils d’effectif (gel de cinq ans en cas de hausse) qui impactent l’assujettissement à la participation. Une instruction interministérielle « questions-réponses » publiée le 26 décembre 2019, confirme l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’assujettissement et des nouvelles modalités de décompte des effectifs au 1er janvier 2020 (QR n° 2).
Il s’agit cependant de bien vérifier la date de franchissement du seuil de 50 salariés
– Seuil dépassé avant le 1er janvier 2020 : les anciennes règles de franchissement du seuil restent applicables. Obligation de mise en place d’un accord de participation pour l’entreprise qui a employé au moins 50 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. L’entreprise devra mettre en place l’accord de participation au 31/12/2020 au plus tard.
– Seuil dépassé après le 1er janvier 2020 : les nouvelles règles de franchissement du seuil d’assujettissement sont applicables. Obligation de mettre en oeuvre un accord de participation à compter du 1er exercice ouvert postérieurement à une période de 5 années civiles consécutives au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé , soit pour un franchissement en 2020 du seuil de 50 salariés, au titre de l’exercice 2025 et elle aura jusqu’au 31 décembre 2026 pour conclure cet accord (QR n° 3).
En cas d’exercice fiscal décalé par rapport à l’année civile, les effectifs sont constatés au 1er janvier de chaque année. Cependant, la date à laquelle l’obligation de mise en place de la participation sera effective au titre de l’exercice ouvert postérieurement au 1er janvier de l’année N + 5. Ainsi, pour une entreprise dont l’exercice fiscal court du 1er juillet au 30 juin, celui courant du 1er juillet N + 5 au 30 juin N + 6. L’accord pourra être conclu jusqu’au 30 juin N+7 (QR n° 4).
En cas d’existence d’un accord d’intéressement lors de la première année de dépassement de 50 salariés, les obligations concernant les nouvelles règles d’assujettissement ne s’appliquent qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation (dépassement du seuil de 50 salariés sans discontinuer), soit au titre de l’exercice 2028 (QR n° 6).
Pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant conclu un accord de participation à titre volontaire : L’exonération de forfait social s’applique pendant la période de cinq ans au cours de laquelle l’entreprise n’est pas obligatoirement assujettie à la participation. Ainsi, le forfait social sera dû à partir du premier exercice d’assujettissement à la participation à l’issue de la période de cinq ans (QR n° 7). Les entreprises qui bénéficiaient du taux de forfait social réduit temporairement à 8 % applicable à ces entreprises jusqu’au 31 décembre 2018 et qui ont franchi le seuil de 50 salariés avant le 1er janvier 2020 continuent de bénéficier de ce taux réduit jusqu’au terme de la période de 6 ans (QR n° 8).
Enfin, la loi Pacte a diminué le plafond de salaire servant de base de calcul à ce type de répartition à 3 PASS. Le nouveau plafond s’applique dès l’exercice de calcul 2019, pour les sommes servies dès 2020. (QR n° 18).
L’instruction interministérielle rappelle l’impossibilité de placer la participation, pour un accord conclu à compter du 24 mai 2019, sur des comptes-courants bloqués (CCB) dans l’entreprise (QR n° 11 à 16).
Karine RIVOALLAN, Avocate Spécialiste en Droit du Travail